58. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:1° le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2° dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3° le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation.